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La Convention de 1972

Venise, avec sa lagune, sont inscrites sur la Liste du patrimoine mondial culturel et naturel “d’une valeur universelle exceptionnelle”, établie sur la base de la Convention de 1972 et périodiquement mise à jour par des organes qui opèrent au sein de l’UNESCO, agence spécialisée des Nations unies qui s’occupe de problèmes internationaux dans les domaines de l’instruction, de la science et de la culture. Cette affirmation, particulièrement éclatante, est correcte, mais sa véritable signification pourrait être facilement mal interprétée. L’importance, pour les Etats d’«être sur la Liste» n’est pas –comme on pourrait le penser- une question de prestige international pour le simple fait qu’ils ont sur leur territoire un ou plusieurs biens immeubles dont l’importance est reconnue au niveau mondial. En effet, l’existence du bien inscrit n’est liée ni au mérite ni à l’intérêt du seul Etat où il se situe: selon la Convention, le bien peut être reconnu «d’une valeur universelle exceptionnelle» en tant que résultat du travail de la capacité humaine, ou de la nature, ou de ces deux «auteurs» en même temps et il fait l’objet de l’intérêt de toute l’humanité. Le mérite éventuel –et donc le prestige- de l’Etat ne consiste pas à «posséde » le bien, mais à savoir le protéger, le conserver et le mettre en valeur pour lui-même et pour tous les autres Etats de la Communauté internationale.

Telle est la logique qui inspire toutes les Conventions promues par l’UNESCO pour la protection du patrimoine culturel et qui constituent, désormais, dans leur ensemble, un système tendant vers une conservation complète. Elaborées dans le temps à partir des années '50, avec des modalités et sous des formes différentes, elles mettent toutes en évidence un problème particulier (protection des biens culturels en temps de guerre), opposition à la circulation internationale illégale des biens culturels meubles (1970), conservation du patrimoine mondial culturel et naturel (1972), patrimoine culturel sous-marin (2001), patrimoine culturel intangible (2003) et diversité des expressions culturelles (2005), et elles sont animées par la conviction que les biens culturels doivent être protégés sur la base du droit international car, selon les termes de la Convention de 1954, «un dommage subi par un bien culturel qui appartient à un peuple signifie nuisance au patrimoine culturel de l’humanité, puisque chaque peuple apporte sa contribution à la culture du monde».

1. La “valeur universelle exceptionnelle” des sites inscrits sur la Liste de la Convention”.

Dans ce système, la Convention de 1972 sur le patrimoine mondial est particulièrement célèbre. D’une part, elle a obtenu un grand succès parmi les Etats (elle compte plus de 180 parties contractantes, à savoir presque tous les pays du monde), de l’autre, elle a une forte «prise» sur l’opinion publique, en ce sens qu’elle évoque la liste historique des Sept Merveilles du monde proposée par Philon le Juif au II° siècle av. J.C. (liste qui récemment a fait la une de l’actualité car elle a été soumise à une «mise à jour» sur la base d’une consultation médiatique, par Internet). En effet, la Convention a prévu l’établissement et la mise à jour d’une Liste du patrimoine mondial culturel et naturel dont la «valeur universelle exceptionnelle» serait reconnue. Un Comité intergouvernemental est chargé de la mise à jour de la Liste.
Mais que signifie “valeur universelle exceptionnelle” selon l’objectif de la Convention? Est-ce vraiment une sorte d’«attestation de valeur absolue» dont on peut se vanter face à l’univers? Et comment effectue-t-on l’inscription?

Il est évident que la Liste ne peut être assimilée à la Liste historique des “Sept Merveilles du monde”: en effet, elle compte désormais plus de 800 biens, culturels, naturels et mixtes. Par ailleurs, la Convention, comme tous les traités internationaux, a été signée pour faire naître des droits et des obligations parmi les pays qui décident, au moyen de l’instrument formel de la ratification, d’assumer la responsabilité de la faire respecter.
L’UNESCO, quand elle l’a conçue et promue, n’entendait pas déclarer, avec la force de son autorité, que certains endroits sont plus importants que d’autres de par leurs caractéristiques culturelles et naturelles, mais elle entendait créer un instrument susceptible de pousser et d’aider les Etats, considérés séparément et collectivement, à assumer des responsabilités face à leur patrimoine culturel et naturel. L’Etat où se trouve chaque site déclare vouloir assumer cette responsabilité particulière déjà à compter du moment où il demande au Comité l’inscription sur la Liste, et l’ensemble des pays faisant partie de la Convention assume cette même responsabilité au moment où le Comité, sur la base de la demande, décide de procéder à l’inscription.
Les mots “valeur universelle exceptionnelle” sont donc une façon d’exprimer le concept selon lequel tous les sites inscrits sur la Liste, où qu’ils soient dans le monde et malgré les différences, innombrables et importantes, qu’ils présentent à cause des raisons historiques et géographiques les plus variées, correspondent à des critères communs, indiqués dans la Convention même et décrits dans les détails dans son règlement d’application (les “Operational Guidelines”). Ces critères sont exprimés sous la forme de dix “critères d’évaluation”, servent à choisir des sites représentatifs dans leur genre et à rendre le plus possible objectif le jugement sans appel du Comité d’inscrire ou non un site sur la Liste. Actuellement, le Comité est en train de chercher à « rééquilibrer » la Liste, dans laquelle sont clairement sous-représentés certains types de biens (notamment les biens naturels) et certaines zones géographiques du monde.
Ce «déséquilibre» -qui, naturellement ne doit pas être évalué du point de vue purement quantitatif- doit surtout être attribué aux conditions sélectives d’intégrité que les sites naturels doivent présenter et aux immenses ressources financières nécessaires à la préparation des dossiers pour la demande d’inscription des sites.Le “titre” qui est donné au bien à des fins d’inscription reflète la qualité des critères d’inscription considérés comme pouvant être appliqués à l’exemple qui nous intéresse. «Venise et sa lagune» est un titre qui exprime l’extrême richesse des valeurs que le Comité a reconnues présentes sur le site vénitien. En effet, ce titre signifie que dans ce cas, non seulement toute la ville est intéressante pour la Convention (et pas seulement son « centre historique » ou certains de ses monuments) mais aussi que sa lagune est inscrite (en ce sens qu’elle est inséparable de la ville pour des raisons d’intérêt international).

L’ICOMOS - organe consultatif du Comité des biens culturels - (qui creare collegamento con parte relativa della scheda sul Comitato) affirme que “la cohérence géographique, historique et esthétique de l’ensemble de laisse aucun doute”).


2. Intégrité et complexité du site “Venise et sa lagune”.

Si on analyse les critères en fonction desquels le Comité a décidé d’inscrire Venise sur la Liste du patrimoine mondial, on se rend tout à fait compte qu’ils reflètent l’intégrité et la complexité du site qui était inscrit. Aucun autre site italien jusqu’à présent ne peut, comme Venise, “se targuer” d’avoir été inscrit sur la base des six critères possibles qui selon les Operational guidelines, servent à évaluer l’importance culturelle du bien.

Pour les centres historiques de Rome et de Florence et la ville d’Assise, par exemple, ont été utilisés tous les critères culturels à l’exception de celui qui sert à désigner les « exemples exceptionnels d’habitats humains traditionnels, de l’utilisation de la terre ou de l’utilisation de la mer qui soient représentatifs d’une culture (ou de cultures) ou de l’interaction homme-environnement, notamment quand elle est devenue vulnérable à cause de changements irréversibles ».

L’inscription de la ville de Ferrare, au contraire, réunit tous les critères culturels, sauf le premier, qui sert à désigner les “chefs-d’œuvre du génie créatif de l’homme”, mais elle n’est arrivée à ce résultat que dans un second moment, quand les limites de l’inscription originaire ont été étendues pour pouvoir comprendre aussi le delta du Pô. L’inscription de Venise, en revanche, non seulement a été réalisée tout de suite, en vertu des six critères culturels, mais elle a été aussi saluée avec une grande satisfaction par le Comité et ses organes consultatifs, qui auraient voulu pouvoir l’inscrire auparavant. En effet, l’inscription a eu lieu en 1987, neuf ans après la ratification de la Convention par l’Italie, car ce n’est qu’en 1986 que l’Italie a présenté la demande (le Comité ne peut inscrire de nouveaux biens si l’Etat n’en a pas fait la demande et la préparation du dossier pour la demande d’inscription est d’autant plus complexe que l’est le site (qui creare collegamento con parte di procedura di iscrizione nella scheda sul Comitato).

Un élément important qui caractérise le site de Venise, en plus bien sûr des aspects monumentaux, architecturaux, artistiques et des paysages… est donc constitué par l’ « élément naturel » de la lagune, qui est cependant mis en relief, dans ce cas, non à cause de ses caractéristiques réalistes, mais à cause de sa marque culturelle, liée au résultat de l’interaction homme-nature dans le temps. Si d’une part, l’élément naturel contribue à l’intérêt et à l’attrait du site, il en constitue sans aucun doute aussi un élément de fragilité. Le Comité, par l’intermédiaire de ses organes consultatifs, suit les vicissitudes liées aux ouvrages (comme le MOSE- qui creare collegamento con la relativa scheda) conçus et/ou entrepris pour faire face aux principales menaces à l’encontre de la conservation du site résultant de l’évolution des facteurs naturels.

En plus de la complexité particulière constituée par la situation des eaux de la lagune, Venise, comme toutes les villes inscrites sur la Liste, doit mener à terme sa difficile résolution d’associer aux exigences de la conservation du site les exigences liées à l’exercice de toutes les activités humaines qui sur le site en question se déroulent normalement et que, dans bien des cas, il n’est ni possible – ni souhaitable !- de faire cesser. Même si, en réalité, c’est un problème qui concerne presque tous les sites inscrits sur la Liste (y compris dans les parcs naturels les plus lointains on a des exemples d’activités humaines de toute première importance et qui peuvent interférer avec la conservation du site –comme, par exemple, l’extraction du pétrole ou de l’uranium), indiscutablement pour les villes il faut élaborer un plan de gestion qui puisse intégrer de façon adéquate le site dans la vie de la collectivité. Pour confronter leurs expériences et s’aider mutuellement, les «villes du patrimoine mondial» ont créé leur Organisation, à laquelle sont associées plus de 200 villes, réparties dans le monde entier.

Les aspects liés à l’élément réaliste et à vie de la ville mettent bien en lumière l’importance du site de Venise, mais en même temps, la difficulté aussi d’œuvrer pour sa conservation correcte et appropriée (à ce sujet, des suggestions utiles, qui se référent à certains aspects de la vie de la ville, peuvent être tirées aussi des autres conventions de l’UNESCO – on peut penser, par exemple, aux “arts et métiers” qui sont en train de disparaître et à la Convention pour la protection du patrimoine cultural intangibile). En effet, il faut se rappeler que les critères reconnus pour l’inscription d’un site constituent autant de chapitres à l’intérieur desquels se subdivise la responsabilité de l’Etat de garantir une protection, une conservation et une mise en valeur justes en faveur des générations actuelles et à venir. Une inscription, comme celle de Venise, si largement motivée, implique donc que le l’Etat et l’ensemble de la Communauté internationale assument une grande responsabilité.

3. L’inscription des sites sur la Liste: un engagement pour l’avenir.

La complexité du site vénitien a donc été tout de suite reconnue au moment de son inscription. Parmi les menaces les plus graves à affronter dans la gestion de la ville, l’ICOMOS, dans son rapport sur la demande d’inscription, rappelle avant tout celles qui sont dues à des facteurs naturels, celles qui sont liées à la gestion du tourisme, à la «vitalité naturelle» de la ville, qui est en train de disparaître car elle se dépeuple, risquant donc de se transformer en un gigantesque «musée en plein air».

En réalité, tous les sites du patrimoine mondial sont fascinants autant que fragiles. C’est la raison pour laquelle la Convention oblige les Etats à faire tout leur possible pour garantir des mesures efficaces de protection, de conservation et de mise en valeur et à rendre sans cesse compte au Comité de ce qu’ils font, mais aussi de toutes les transformations qui adviennent sur les sites. L’importance de la Convention ne se termine pas quand on obtient l’inscription sur la Liste, c’est même le contraire, ou presque, qui est vrai: à partir du moment où l’inscription est effective, on est responsable de la gestion du site devant tous les autres pays qui ont ratifié la Convention: en effet, le Comité est sans cesse appelé à suivre l’ «état de conservation» des biens inscrits. Mais en contrepartie, au nom de l’intérêt commun, désormais proclamé, pour la sauvegarde des sites, tous les Etats appartenant à la Convention sont appelés à contribuer. Ils le font à travers plusieurs formes volontaires de collaboration directe et en versant des cotisations obligatoires à un Fonds international, dont l’utilisation est toujours décidée par le Comité, sur la base des demandes d’assistance présentées par les Etats.

Et si on se décharge de la responsabilité dérivant de l’inscription?

Le Comité doit, en réalité, mettre à jour deux Listes. En plus de la Liste du patrimoine mondial, il s’occupe aussi d’une Liste (heureusement beaucoup plus courte!) dans laquelle apparaissent les sites, déjà inscrits sur la Liste du patrimoine mondial, qui se trouvent en péril. La situation de péril se réfère naturellement aux valeurs spécifiques qui ont motivé l’inscription du site en question, et peut découler de facteurs extérieurs à la volonté de l’Etat (tremblements de terre, incendies, inondations…), mais aussi d’interventions effectuées par le pays même (comme par exemple, la construction peu judicieuse d’un pont ou d’une autoroute dans un endroit panoramique ou l’extraction du pétrole dans des endroits ou avec des modalités qui compromettent la survie d’une espèce protégée). En règle générale, l’inscription sur la Liste des biens en péril est demandée par l’Etat, car elle permet d’avoir la priorité pour ce qui est de l’accès aux financements du Fonds international, mais elle peut aussi être décidée de façon autonome par le Comité, bien que tous les efforts doivent être faits pour sensibiliser l’Etat. Il s’ensuit que l’inscription sur la Liste des biens en péril, si elle se produit à cause d’actions entreprises par l’Etat et contre sa volonté, est une évidente « condamnation » par le Comité de la ligne d’action adoptée par l’Etat pour gérer le site.

De toute manière, l’inscription sur la Liste des biens en péril constitue en même temps une alarme et une occasion: l’alarme “criée au monde” qu’il faut travailler ensemble pour que le danger soit conjuré et l’occasion de bénéficier des moyens de la coopération internationale pour le faire. Mais si les valeurs qui avaient justifié l’inscription du site devaient faire défaut, le Comité aurait un seul choix: effacer le site de la Liste du patrimoine mondial, événement qui marquerait une amère défaite non seulement et pas tellement pour l’Etat mais plutôt pour toute la Communauté internationale. Cet événement, malheureusement, s’est produit pour la première fois en 2007 pour un site de l’Oman. Le Comité international pourrait donner l’impression de se limiter à écrire des documents, sans aucune retombée effective sur l’état de la conservation du bien. Il est vrai que le Comité ne peut absolument pas effectuer directement des interventions sur le bien, s’il n’obtient pas l’appui de l’Etat ; en effet, le bien, même s’il est inscrit sur la liste, reste sous la souveraineté de l’Etat dans lequel il se trouve. Mais étant donné que tous les Etats ont intérêt, si ce n’est pour des raisons de prestige international, à ne pas être publiquement «réprimandés» par le Comité, ils garantissent en général, avec des modalités et dans des délais très variés, au moins une certaine forme de collaboration. De l’efficacité de cette collaboration dépend la «valeur ajoutée» que la Convention peut offrir pour la conservation du patrimoine culturel et naturel de l’humanité.

Tel est l’engagement pour l’avenir que les Etats assument en demandant, et en obtenant, l’inscription d’un site sur la Liste: préparer, mettre à jour et mettre en œuvre efficacement, en collaboration avec le Comité, un plan de gestion approprié du site, au nom de toute l’humanité, et surtout des futures générations, pour qu’elles puissent profiter d’un patrimoine aussi riche que celui dont nous, nous profitons aujourd’hui!


Federica Mucci

1800 - 2000 - - rev. 0.1.22

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